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Les violences verbales, physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et administratives, commises par un conjoint, concubin ou partenaire lié par le pacs (pacte civil de solidarité) ou un ancien conjoint, concubin sont INTERDITES et PUNIES sévèrement par la loi.
En effet, le législateur considère que ce type de faits ne peut être considéré comme des violences ordinaires en raison du lien affectif entre l’auteur et la victime (que le lien soit passé ou présent).
Il a ainsi pris en compte l’absolue nécessité de prévenir les violences commises au sein du couple en faisant de ce lien affectif une circonstance aggravante de nombreuses infractions pénales, telles que : le féminicide/homicide, les actes de tortures et de barbarie, les violences, le viol et les agressions sexuelles.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes crée deux nouveaux articles dans le code de procédure pénale (art. 221-5-5 et 222-48-2) qui stipulent que le juge (civil et pénal) se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du Code civil, en cas de condamnation pour un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie, d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, de viol et d’agression sexuelle ou de harcèlement, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent.