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Qu’est-ce que l’autorité parentale ? Si dans l’intérêt de l’enfant le juge a confié l’exercice de l’autorité parentale exclusif à l’un des parents, comment s’organise le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ?
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient au père et à la mère de la naissance de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art. 371-1 du Code civil).
Les parents exercent en commun l’autorité parentale (art. 372 du Code civil) et leur séparation est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe (art. 373-2 du Code civil).
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre ;
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.»
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents (art. 373-2-1 du Code civil). Ce parent disposera alors d’une autorité parentale exclusive.
A noter : La loi prévoit, en cas de violences conjugales, la possibilité du retrait total ou partiel de l’autorité parentale à l’agresseur, ainsi que l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la victime. Cependant, en pratique, les cas de retrait de l’autorité parentale restent rares.
Dans le cadre des violences au sein du couple, il s’avère parfois compliqué pour le parent victime de partager l’autorité parentale. Le parent auteur se servant, en effet, très souvent de cette autorité parentale conjointe pour continuer d’intervenir parfois quotidiennement dans la vie de son ex-compagne, au regard de ce rôle.
L’exercice de l’autorité parentale exclusive est l’une des mesures que la victime peut demander dans le cadre d’une ordonnance de protection.
Si dans l’intérêt de l’enfant, le juge attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la victime, « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves » (art. 373-2-1 du Code civil).
L’article 7 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants dit que :
« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée».
Le Juge aux Affaires Familiales peut ainsi décider que le droit de visite du parent auteur de violences s’exercera dans un espace de rencontre (mise en place du droit de visite médiatisé) ou que la remise de l’enfant s’organisera avec l’assistance d’un tiers de confiance (voir la fiche La Mesure d’Accompagnement Protégé).
A noter : La médiation sous toutes ses formes est inappropriée en cas de violences conjugales. Si le Juge aux Affaires Familiales vous demande de participer à une médiation familiale, il faut demander à être reçue seule, hors la présence du parent agresseur. Il faut expliquer au médiateur que, dans le cadre de votre situation, vous ne pouvez pas vous engager dans cette démarche. Racontez-lui votre histoire. Les médiations tant pénales que familiales sont à proscrire.